Back to top

Quelles sont les règles légales suisses sur la domiciliation d’un avocat indépendant et sur l’exercice de sa profession ?

Ces règles se trouvent dans la loi fédérale « LLCA » du 23 juin 2000 (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994700/index.html) et dans la Loi genevoise sur la profession d’avocat « LPav » du 1 juin 2002(https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_E6_10.html).

Les avocats bénéficient en outre de la garantie constitutionnelle de la liberté économique (art 27 de la Constitution suisse :  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html).

La législation cantonale ne doit pas être contraire à la législation fédérale.

Les avocats européens bénéficient des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994648/index.html et l’ordonnance d’application des accords bilatéraux : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021010/index.html.

Seuls les avocats qui entendent représenter leurs clients devant les tribunaux suisses ont l’obligation d’être inscrits au Registre cantonal des avocats (art. 6 LLCA).

L’avocat inscrit au registre ne peut avoir de locaux professionnels communs qu’avec  d’autres avocats (art. 10 LPav). Ainsi, à Genève comme ailleurs, de très nombreux avocats indépendants exercent dans les mêmes locaux, sans nécessairement être associés (Etudes « non intégrées, en partage de frais »).

Selon la loi fédérale, un avocat doit avoir « une adresse professionnelle », laquelle n’est pas nécessairement une « Etude » (art. 5 LLCA).

La loi genevoise est plus restrictive et exige de l’avocat indépendant qu’il exerce dans une « Etude permanente », sauf si l’avocat est inscrit dans un autre registre cantonal ou à l’étranger (art 11 LPav, art 21 LLCA). Cette exigence supplémentaire d’une « Etude permanente » est très vraisemblablement contraire au droit fédéral qui n’exige qu’une « adresse professionnelle » ; sans que cette adresse soit nécessairement une « Etude » et encore moins une « Etude permanente ».

Pour le reste, les obligations légales sont celles de tous les autres ordres juridiques, en particulier l’obligation de respecter le secret professionnel (art 13 LLCA et art 12 LPav) et l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêt (art 12 LLCA).